J.O. 85 du 10 avril 2003
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Texte paru au JORF/LD page 06331
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Décret n° 2003-326 du 3 avril 2003 portant publication de l'accord de coopération culturelle, linguistique et scientifique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement flamand, fait à Bruxelles le 28 septembre 2000 (1)
NOR : MAEJ0330025D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 71-469 du 15 juin 1971 portant publication de l'accord culturel entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique, signé à Bruxelles le 15 janvier 1970,
Décrète :
Article 1
L'accord de coopération culturelle, linguistique et scientifique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement flamand, fait à Bruxelles le 28 septembre 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 avril 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er septembre 2002.
A C C O R D
DE COOPÉRATION CULTURELLE, LINGUISTIQUE, PÉDAGOGIQUE ET SCIENTIFIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT FLAMAND
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement flamand, ci-après dénommés les Parties,
Reconnaissant l'intensité et la réciprocité des liens intellectuels, culturels et scientifiques entre la France et la Communauté flamande ;
Vu l'accord culturel entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique signé le 15 janvier 1970 ;
Considérant les évolutions institutionnelles survenues depuis lors en Belgique ;
Désireux de favoriser la connaissance réciproque des réalités et caractéristiques historiques, géographiques, sociales, culturelles et linguistiques de l'autre Partie ;
Attachés au renforcement de leur coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation et de la recherche, et désireux de les inscrire dans un cadre international, et notamment européen ;
Convaincus que cette coopération renouvelée contribue à renforcer la compréhension et l'amitié réciproques,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Les Parties coopèrent dans les domaines suivants :
- la culture, la presse, l'audiovisuel et les nouvelles technologies de l'information ;
- l'éducation, la jeunesse et les sports, la formation universitaire et la recherche scientifique et technologique ;
- l'enseignement de la langue du partenaire ;
- la formation professionnelle.
Article 2
Dans le domaine de la culture, de la presse, de l'audiovisuel et des nouvelles technologies de l'information, les Parties peuvent, après concertation, décider d'actions communes, y compris en pays tiers, en particulier dans les domaines suivants :
- le livre, la littérature, les bibliothèques publiques ;
- les arts de la scène ;
- les arts plastiques, l'architecture, le stylisme et les musées ;
- les centres culturels ;
- la presse, les médias et le cinéma.
Les Parties encouragent les productions conjointes dans ces domaines, dans le respect de leurs spécificités culturelles.
Article 3
En matière d'éducation, de jeunesse et sports, de formation universitaire et de recherche scientifique et technologique, les Parties peuvent, après concertation, décider d'actions communes en vue :
- d'encourager les échanges d'élèves et d'étudiants ainsi que les rapprochements et les échanges entre associations de jeunesse et entre associations sportives ;
- d'encourager la coopération dans le domaine de l'éducation permanente des adultes ;
- de coopérer dans le domaine des programmes d'enseignement et des conditions d'accès aux études ;
- d'encourager les coopérations entre établissements d'enseignement supérieur ;
- de soutenir les projets de recherche conjoints émanant de leurs institutions scientifiques et universitaires, en particulier les projets susceptibles de bénéficier de financements multilatéraux.
Article 4
Les Parties encouragent mutuellement le développement de l'enseignement de la langue des Parties au présent Accord, notamment par l'organisation de stages et par la formation de formateurs.
Article 5
Les Parties encouragent les coopérations transfrontalières, entre les collectivités territoriales, dans les domaines couverts par le présent Accord.
Article 6
Dans le but d'assurer le suivi et l'évaluation du présent Accord, les Parties créent une Commission mixte, qui se réunit, à intervalles réguliers, alternativement à l'initiative de chacune des Parties.
Article 7
Les ministres chargés des affaires étrangères de chacune des Parties, ainsi que les ministres en charge des domaines énumérés à l'article 1er, se rencontrent, en tant que de besoin, pour évaluer la coopération en cours, en définir les grandes orientations et se concerter sur des positions communes.
Article 8
Les actions de coopération visées aux articles précédents sont menées dans la limite des disponibilités budgétaires de chacune des Parties.
Article 9
Pour ce qui concerne les relations entre les Parties dans les domaines énumérés à l'article 1er, le présent Accord se substitue aux dispositions correspondantes de l'accord du 15 janvier 1970 susmentionné.
Article 10
Le présent Accord de coopération est conclu pour une durée de cinq ans. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification. L'Accord peut être modifié d'un commun accord entre les Parties. Il est reconduit automatiquement par période de trois ans. Il peut être dénoncé à tout moment par chacune des Parties par notification écrite transmise par voie diplomatique avec un préavis de six mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre du présent Accord sauf décision contraire des Parties.
En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2000 en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Pierre Moscovici
Ministre délégué chargé
des Affaires européennes
Pour le Gouvernement flamand :
Patrick Dewael
Ministre-Président
du Gouvernement flamand
Ministre
du Gouvernement flamand
chargé des Finances,
du Budget,
de la Politique extérieure
et des Affaires européennes